Arrêté du 11 janvier 1973 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2025.

TexteArrêté du 11 janvier 1973
IdentifiantLEGIARTI000050942014
Texte parentLEGITEXT000022793030
Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 janvier 1973 (version du 2 janvier 2025)Légifrance →

1. Doivent être soumis à l'avis préalable de la commission des marchés de la Régie autonome des transports parisiens les marchés d'un montant hors taxes supérieur à :

2. - quinze millions d'euros pour les marchés de prestations de service ;

3. - vingt-cinq millions d'euros pour les marchés de fournitures ou de travaux.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : ATDT2428585A), ces dispositions sont applicables aux marchés publics de la Régie autonome des transports parisiens dont la procédure de passation est en cours d'exécution à la date de l'entrée en vigueur dudit arrêté et qui n'ont pas encore été soumis à cette date à l'avis préalable de la commission des marchés mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1973 susvisé.

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