Arrêté du 11 janvier 1973 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2025.

TexteArrêté du 11 janvier 1973
IdentifiantLEGIARTI000050942005
Texte parentLEGITEXT000022793030
Référencearticle 4 de l'arrêté du 11 janvier 1973 (version du 2 janvier 2025)Légifrance →

1. La commission des marchés de la Régie autonome des transports parisiens est composée de six membres, dont le président et le vice-président, un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant de la mission de contrôle économique et financier des transports et deux représentants de la direction générale de la Régie autonome des transports parisiens.

2. Le président et le vice-président sont nommés par le ministre des transports et pris parmi les membres en activité de service ou honoraires, l'un du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances, l'autre des corps des ponts, des eaux et des forêts ou des mines. Les autres membres et leurs suppléants sont désignés par décision de l'autorité qu'ils représentent.

3. Tout membre qui perd la qualité ou n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été nommé cesse de plein droit de faire partie de la commission.

4. Les membres ne peuvent prendre ou conserver un intérêt dans un marché ou une opération quelconque passés avec les entreprises dont les marchés sont soumis à la commission.

5. Le secrétariat de la commission est assuré par la Régie autonome des transports parisiens.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : ATDT2428585A), ces dispositions sont applicables aux marchés publics de la Régie autonome des transports parisiens dont la procédure de passation est en cours d'exécution à la date de l'entrée en vigueur dudit arrêté et qui n'ont pas encore été soumis à cette date à l'avis préalable de la commission des marchés mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1973 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050942005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.