1. L'avis de la commission ne lie pas le conseil d'administration de la Régie autonome des transports parisiens ; toutefois, si ce dernier passe outre à un avis défavorable ou à des réserves accompagnant un avis favorable, la délibération du conseil doit en indiquer les motifs.
Arrêté du 11 janvier 1973 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 15 janvier 1973.
TexteArrêté du 11 janvier 1973
IdentifiantLEGIARTI000022793077
Texte parentLEGITEXT000022793030
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