Arrêté du 11 janvier 1973 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2025.

TexteArrêté du 11 janvier 1973
IdentifiantLEGIARTI000050942000
Texte parentLEGITEXT000022793030
Référencearticle 8 de l'arrêté du 11 janvier 1973 (version du 2 janvier 2025)Légifrance →

1. La commission ne peut valablement délibérer que lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Les avis sont pris à la majorité des membres ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

2. La commission élabore son propre règlement intérieur.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : ATDT2428585A), ces dispositions sont applicables aux marchés publics de la Régie autonome des transports parisiens dont la procédure de passation est en cours d'exécution à la date de l'entrée en vigueur dudit arrêté et qui n'ont pas encore été soumis à cette date à l'avis préalable de la commission des marchés mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1973 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050942000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.