Arrêté du 11 janvier 1973 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2025.

TexteArrêté du 11 janvier 1973
IdentifiantLEGIARTI000050941998
Texte parentLEGITEXT000022793030
Référencearticle 9 de l'arrêté du 11 janvier 1973 (version du 2 janvier 2025)Légifrance →

1. Les frais de fonctionnement de la commission des marchés sont à la charge de la Régie autonome des transports parisiens.

2. Les rémunérations du président et du vice-président sont fixées par le ministre des transports, sur proposition de la Régie.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : ATDT2428585A), ces dispositions sont applicables aux marchés publics de la Régie autonome des transports parisiens dont la procédure de passation est en cours d'exécution à la date de l'entrée en vigueur dudit arrêté et qui n'ont pas encore été soumis à cette date à l'avis préalable de la commission des marchés mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1973 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050941998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.