Article abrogé, en vigueur du 8 septembre 2010 au 23 janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022794289
Texte parentLEGITEXT000022794273
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 août 2010 (version du 8 septembre 2010)Légifrance →
1. Pour le premier et le second concours, il est attribué à l'épreuve d'admissibilité d'étude d'un texte une note de 0 à 30. Les autres épreuves d'admissibilité et d'admission sont notées de 0 à 20.
2. Ces notes sont multipliées par le coefficient correspondant à chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.
3. Sont éliminatoires pour les premier et second concours :
4. ― toute note inférieure à 7 sur 30, hors coefficient, à l'épreuve d'étude d'un texte ;
5. ― toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve d'entretien.
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