Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2011 au 23 janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000024850870
Texte parentLEGITEXT000022794273
Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 août 2010 (version du 26 novembre 2011)Légifrance →
1. Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans avoir fait l'objet d'une note éliminatoire et après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 60 points pour chacun des concours ont accès aux épreuves d'admission.
2. Le jury arrête la liste d'admissibilité par ordre alphabétique.
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