Article abrogé, en vigueur du 8 septembre 2010 au 23 janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022794299
Texte parentLEGITEXT000022794273
Référencearticle 9 de l'arrêté du 27 août 2010 (version du 8 septembre 2010)Légifrance →
1. A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis sur la liste principale et sur la liste complémentaire.
2. Si plusieurs candidats au premier et second concours totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'étude d'un texte à l'admissibilité puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien et, enfin, à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves d'exercices physiques.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.