Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2004 au 1er mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 22 septembre 2004
RattachementChapitre II : Réglementation
IdentifiantLEGIARTI000022798403
Texte parentLEGITEXT000022798383
Référencearticle 10 de l'arrêté du 22 septembre 2004 (version du 7 octobre 2004)Légifrance →
1. La commission interrégionale de coordination et d'évaluation instituée pour chaque spécialité comprend :
2. - l'enseignant coordonnateur du diplôme ou, le cas échéant, les enseignants coordonnateurs des options du diplôme ;
3. - et au minimum trois autres personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers universitaires, dont deux au moins de la spécialité. Ces enseignants sont responsables de l'enseignement des diplômes d'études spécialisées concernés ; ils doivent appartenir à différentes unités de formation et de recherche de médecine de l'interrégion.
4. S'agissant de la médecine générale, les enseignants associés sont autorisés à siéger au sein de la commission interrégionale.
5. Deux des membres de la commission doivent être extérieurs au centre hospitalier universitaire dont relève l'interne. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine.
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