Arrêté du 26 juillet 2010 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 2010 au 6 novembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 26 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022807544
Texte parentLEGITEXT000022807529
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 juillet 2010 (version du 11 septembre 2010)Légifrance →

1. Pour pouvoir s'inscrire en première année commune aux études de santé et concourir en vue des places complémentaires prévues au b de l'article 1er du présent arrêté, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaire de l'un des diplômes suivants :

3. ― diplôme d'Etat de sage-femme, pour les étudiants ayant accédé aux écoles de sages-femmes antérieurement à l'année universitaire 2002-2003 ;

4. ― diplôme d'Etat d'infirmier ;

5. ― diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;

6. ― diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

7. ― diplôme d'Etat de psychomotricien ;

8. ― diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;

9. ― diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;

10. ― diplôme d'Etat d'audioprothésiste ;

11. ― diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ;

12. ― diplôme d'Etat de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

13. ― certificat de capacité d'orthophoniste ;

14. ― certificat de capacité d'orthoptiste ;

15. 2° Justifier d'un exercice professionnel d'une durée de deux ans minimum après l'obtention du diplôme mentionné au 1° du présent article ;

16. 3° Les candidats ayant déjà bénéficié de deux inscriptions en première année du premier cycle des études médicales ou pharmaceutiques ou en première année commune aux études de santé ne sont autorisés à prendre qu'une seule inscription dans le cadre des dispositions prévues par le présent arrêté.

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