Décret n°92-45 du 15 janvier 1992 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 18 septembre 2017.

TexteDécret n°92-45 du 15 janvier 1992
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000035580407
Texte parentLEGITEXT000022808330
Référencearticle 11 du décret n°92-45 du 15 janvier 1992 (version du 18 septembre 2017)Légifrance →

1. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

2. Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux mandats.

3. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception de celle relative au règlement intérieur, qui est adoptée à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.

4. En cas de partage égal des voix, la voix du président ou, à défaut, du vice-président,est prépondérante.

5. Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article 16.

6. Les procès-verbaux des séances, signés du président ou, à défaut, du vice-président, sont communiqués pour information au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les quinze jours qui suivent la clôture de la session du conseil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035580407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.