Décret n°92-45 du 15 janvier 1992 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2020.

TexteDécret n°92-45 du 15 janvier 1992
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000042363697
Texte parentLEGITEXT000022808330
Référencearticle 13 du décret n°92-45 du 15 janvier 1992 (version du 26 septembre 2020)Légifrance →

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1. La définition et l'évaluation de la politique documentaire et de valorisation de l'établissement ;

3. 2. Le budget de l'établissement les budgets rectificatifs de l'établissement ;

4. 3. Le compte financier de l'établissement ;

5. 4. Les contrats et conventions passés par l'établissement. Il détermine en particulier les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;

6. 5. Les emprunts, l'acceptation des dons et legs ;

7. 6. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

8. 7. Le tarif de vente de biens et de prestations de toute nature ;

9. 8. Le rapport annuel d'activité préparé par le directeur ;

10. 9. Le règlement intérieur ;

11. 10. Le bilan social, le plan de formation ;

12. 11. Toutes les questions sur lesquelles le président requiert une délibération, sur proposition du directeur.

13. Il autorise le directeur à engager toute action en justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042363697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.