Décret n°92-45 du 15 janvier 1992 · Article

Article 15-1

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2020.

TexteDécret n°92-45 du 15 janvier 1992
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000042362545
Texte parentLEGITEXT000022808330
Référencearticle 15-1 du décret n°92-45 du 15 janvier 1992 (version du 26 septembre 2020)Légifrance →

1. Le conseil scientifique comprend vingt-cinq membres :

2. a) Trois membres de droit :

3. 1° Le président de la Commission de la recherche de l'université de Strasbourg ou son représentant ;

4. 2° Le président du Conseil scientifique de l'université de Mulhouse ou son représentant ;

5. 3° Le président de la bibliothèque nationale de France ou son représentant ;

6. b) Sept enseignants-chercheurs ou chercheurs dans les domaines disciplinaires couverts par la bibliothèque nationale et universitaire choisis parmi les usagers inscrits à la bibliothèque :

7. 1° Six représentants des enseignants-chercheurs et des chercheurs de l'université de Strasbourg désignés par la commission de la recherche du conseil académique de cette dernière ;

8. 2° Un représentant des enseignants-chercheurs et des chercheurs de l'université de Mulhouse désigné par la commission de la recherche du conseil académique de cette dernière.

9. c) Deux enseignants-chercheurs ou chercheurs extérieurs à l'Académie de Strasbourg désignés par le président du Conseil d'administration de la bibliothèque nationale et universitaire.

10. d) Deux représentants des doctorants de l'université de Strasbourg, inscrits à la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, désignés par le collège des écoles doctorales.

11. e) Six personnalités du monde scientifique et culturel désignés par le conseil d'administration de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg sur proposition du directeur.

12. f) Deux représentants des usagers de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg.

13. g) Trois représentants du personnel scientifique de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg :

14. 1° Deux représentants élus des corps des conservateurs et conservateurs généraux et assimilés ;

15. 2° Un représentant élu des autres personnels scientifiques et techniques.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042362545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.