Décret n°92-45 du 15 janvier 1992 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2020.

TexteDécret n°92-45 du 15 janvier 1992
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000042363691
Texte parentLEGITEXT000022808330
Référencearticle 9 du décret n°92-45 du 15 janvier 1992 (version du 26 septembre 2020)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés ou élus pour un mandat de trois ans. Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

2. Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

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