1. L'établissement peut proposer au candidat une prestation d'accompagnement, évaluée à 450 €. Elle peut être effectuée par l'établissement lui-même ou par des organismes extérieurs et concerne la seconde phase de la procédure, après que la recevabilité a été prononcée.
Arrêté du 1er septembre 2010 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 2010 au 24 août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 1er septembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022816992
Texte parentLEGITEXT000022816977
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