Arrêté du 31 août 2010 · Article

Article sans numéro

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 31 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022817184
Texte parentLEGITEXT000022817181
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 31 août 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A N N E X E

2. (Introduite par l'arrêté du 31 août 2010 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée.)

3. Principes

4. Conformément à l'article R. 412-6 du code de la route, tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délais toutes les manœuvres qui lui incombent. Tant pour le groupe léger que pour le groupe lourd, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé au candidat ou conducteur atteint d'une affection, qu'elle soit mentionnée ou non dans la présente liste, susceptible de constituer ou d'entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d'un véhicule à moteur. La décision de délivrance ou de renouvellement du permis par l'autorité préfectorale est prise suite à l'avis de la commission médicale départementale ou d'un médecin agréé.L'avis adressé au préfet peut contenir, si les conditions l'exigent pour la sécurité routière, des propositions de mentions additionnelles ou restrictives sur le titre de conduite. Avant chaque examen médical par un médecin agréé ou un médecin membre de la commission médicale, le candidat ou le conducteur remplira une déclaration décrivant loyalement ses antécédents médicaux, une éventuelle pathologie en cours et les traitements pris régulièrement. Un test de conduite par une école de conduite peut être demandé par la commission médicale. La commission médicale pourra, après un premier examen, si elle le juge utile, demander l'examen de l'intéressé par un spécialiste de la commission d'appel. Ce dernier répondra aux questions posées par la commission, sans préjuger de l'avis de celle-ci.

5. Vous pouvez consulter le tableau dans le

6. JO n° 213 du 14 / 09 / 2010 texte numéro 1

7. Vous pouvez consulter le tableau dans le

8. JO n° 213 du 14 / 09 / 2010 texte numéro 1

9. Vous pouvez consulter le tableau dans le

10. JO n° 213 du 14 / 09 / 2010 texte numéro 1

11. Vous pouvez consulter le tableau dans le

12. JO n° 213 du 14 / 09 / 2010 texte numéro 1

13. Vous pouvez consulter le tableau dans le

14. JO n° 213 du 14 / 09 / 2010 texte numéro 1

15. Vous pouvez consulter le tableau dans le

16. JO n° 213 du 14 / 09 / 2010 texte numéro 1

17. Vous pouvez consulter le tableau dans le

18. JO n° 213 du 14 / 09 / 2010 texte numéro 1

19. Vous pouvez consulter le tableau dans le

20. JO n° 213 du 14 / 09 / 2010 texte numéro 1

21. Vous pouvez consulter le tableau dans le

22. JO n° 213 du 14 / 09 / 2010 texte numéro 1

23. Vous pouvez consulter le tableau dans le

24. JO n° 213 du 14 / 09 / 2010 texte numéro 1

25. Vous pouvez consulter le tableau dans le

26. JO n° 213 du 14 / 09 / 2010 texte numéro 1

27. Vous pouvez consulter le tableau dans le

28. JO n° 213 du 14 / 09 / 2010 texte numéro 1

29. Vous pouvez consulter le tableau dans le

30. JO n° 213 du 14 / 09 / 2010 texte numéro 1

31. Vous pouvez consulter le tableau dans le

32. JO n° 213 du 14 / 09 / 2010 texte numéro 1

33. Vous pouvez consulter le tableau dans le

34. JO n° 213 du 14 / 09 / 2010 texte numéro 1

35. Vous pouvez consulter le tableau dans le

36. JO n° 213 du 14 / 09 / 2010 texte numéro 1

37. Vous pouvez consulter le tableau dans le

38. JO n° 213 du 14 / 09 / 2010 texte numéro 1

39. Vous pouvez consulter le tableau dans le

40. JO n° 213 du 14 / 09 / 2010 texte numéro 1

41. Vous pouvez consulter le tableau dans le

42. JO n° 213 du 14 / 09 / 2010 texte numéro 1

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 21 décembre 2005 : art. Annexe

Aller plus loin

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