1. Le détenteur d'équipements ayant fait l'objet d'opérations de dégazage entraînant des émissions de fluides frigorigènes dans les conditions fixées à l'article R. 543-87 du code de l'environnement porte ces informations à la connaissance du représentant de l'Etat, après obtention de l'autorisation préalable de l'autorité ayant délivré l'habilitation au secret de la défense nationale et en veillant à ne pas délivrer d'informations qui seraient de nature à nuire à la protection du secret de la défense nationale.
Arrêté du 3 septembre 2010 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 16 septembre 2010.
TexteArrêté du 3 septembre 2010
RattachementCHAPITRE III : PREVENTION DES FUITES DE FLUIDES FRIGORIGENES
IdentifiantLEGIARTI000022819556
Texte parentLEGITEXT000022819521
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