1. Dans le cas où l'opérateur constate des fuites de fluides frigorigènes dans certains équipements, à hauteur des quantités mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 543-79 du code de l'environnement, celui-ci adresse une copie du constat au représentant de l'Etat dans le département, après autorisation préalable de l'autorité ayant délivré l'habilitation au secret de la défense nationale.
Arrêté du 3 septembre 2010 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 16 septembre 2010.
TexteArrêté du 3 septembre 2010
RattachementCHAPITRE III : PREVENTION DES FUITES DE FLUIDES FRIGORIGENES
IdentifiantLEGIARTI000022819545
Texte parentLEGITEXT000022819521
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