1. La fiche d'intervention prévue à l'article R. 543-82 du code de l'environnement doit mentionner, en outre, la référence de la décision d'habilitation au secret de la défense nationale de l'opérateur, celle de la personne physique intervenant au nom de l'opérateur et la durée de validité de ces habilitations au secret de la défense nationale. Pour tout équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à trois kilogrammes, le détenteur et l'opérateur tiennent la fiche d'intervention à la disposition des opérateurs intervenant ultérieurement et de l'administration, dans les délais fixés par l'article R. 543-82 du code de l'environnement, à condition que ces derniers soient habilités au secret de la défense nationale en application des articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense.
Arrêté du 3 septembre 2010 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 16 septembre 2010.
TexteArrêté du 3 septembre 2010
RattachementCHAPITRE III : PREVENTION DES FUITES DE FLUIDES FRIGORIGENES
IdentifiantLEGIARTI000022819550
Texte parentLEGITEXT000022819521
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