Décret n°2010-1087 du 14 septembre 2010 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2010.

TexteDécret n°2010-1087 du 14 septembre 2010
RattachementCHAPITRE IER : LA COMMISSION CONSULTATIVE D'EVALUATION DES CHARGES
IdentifiantLEGIARTI000022821214
Texte parentLEGITEXT000022821208
Référencearticle 1 du décret n°2010-1087 du 14 septembre 2010 (version du 17 septembre 2010)Légifrance →

1. I. ― La commission consultative d'évaluation des charges créée par l'article 55 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée comprend douze membres, répartis comme suit :

2. 1° Six représentants de l'Etat, à savoir :

3. a) Un magistrat de la chambre territoriale des comptes désigné par le président de la juridiction ;

4. b) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

5. c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

6. d) Trois représentants désignés par arrêté du haut-commissaire de la République ;

7. 2° Six représentants des collectivités, à savoir :

8. a) Deux membres élus en son sein par le congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

9. b) Un membre désigné en son sein par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

10. c) Un membre élu en son sein par chacune des assemblées de province.

11. II.-En cas d'empêchement, chaque membre titulaire autre que le secrétaire général du haut-commissariat et le trésorier-payeur général est remplacé par un suppléant désigné en même temps que lui selon les modalités suivantes :

12. 1° Le suppléant du magistrat de la chambre territoriale des comptes est désigné au sein de la même juridiction par son président ;

13. 2° Les suppléants des représentants mentionnés au d du 1° du I sont désignés par le haut-commissaire de la République ;

14. 3° Les suppléants des représentants mentionnés au 2° du I sont désignés en leur sein par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement et les assemblées de province, à raison d'un suppléant par membre titulaire.

15. III.-La commission consultative d'évaluation des charges élit son président parmi les représentants des collectivités, au scrutin secret et à la majorité absolue des membres titulaires présents ou remplacés.

16. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin.L'élection a alors lieu à la majorité relative.

17. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

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