Arrêté du 7 septembre 2010 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2010.

TexteArrêté du 7 septembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022821453
Texte parentLEGITEXT000022821442
Référencearticle 2 de l'arrêté du 7 septembre 2010 (version du 17 septembre 2010)Légifrance →

1. Lorsque le militaire, actif ou retraité, âgé de plus de vingt-quatre ans, adhère à un organisme de référence sans avoir adhéré à un organisme de référence l'année précédente, il lui fournit les documents permettant de justifier de sa date d'admission à l'état militaire ainsi que, le cas échéant, le justificatif mentionné à l'article 1er transmis par son dernier organisme de référence.

2. Si la durée des services militaires accomplis est supérieure à deux ans, l'organisme de référence détermine pour l'agent, actif ou retraité, un coefficient de majoration mentionné à l'article 16 (2°) du décret susvisé dans les conditions définies à l'article 3.

3. Faute de pouvoir produire les documents mentionnés au premier alinéa, la durée totale de cotisation dans un organisme de référence depuis son admission à l'état militaire est présumée égale à 0.

4. Les dispositions du présent article prennent effet à compter de la seconde année de la convention immédiatement consécutive à l'entrée en vigueur du décret du 5 juillet 2010 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022821453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.