1. Sous réserve des dispositions des articles 11 à 14, le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation en vue de l'exploitation d'une installation mentionnée à l'article 1er est présenté et instruit selon les modalités définies par la réglementation applicable localement.
Décret n°2010-1085 du 14 septembre 2010 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 17 septembre 2010.
TexteDécret n°2010-1085 du 14 septembre 2010
Rattachement
SECTION 1 : INSTRUCTION DES DECLARATIONS ET DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER
- CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE CALEDONIE
- SECTION 1 : INSTRUCTION DES DECLARATIONS ET DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER
IdentifiantLEGIARTI000022821532
Texte parentLEGITEXT000022821503
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