1. Pour l'instruction des demandes d'autorisation portant sur les installations constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, il n'est pas procédé à l'enquête publique, ni aux consultations et aux mesures d'information du public et des autorités et services concernés de Nouvelle-Calédonie. L'instruction du dossier est poursuivie par le service instructeur mentionné à l'article 11. Si l'installation est soumise à autorisation, celle-ci est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense. Si l'installation est soumise à déclaration, la décision de création, prise par le ministre de la défense, en tient lieu.
Décret n°2010-1085 du 14 septembre 2010 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 17 septembre 2010.
TexteDécret n°2010-1085 du 14 septembre 2010
Rattachement
SECTION 1 : INSTRUCTION DES DECLARATIONS ET DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER
- CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE CALEDONIE
- SECTION 1 : INSTRUCTION DES DECLARATIONS ET DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER
IdentifiantLEGIARTI000022821535
Texte parentLEGITEXT000022821503
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