Décret n°2010-1085 du 14 septembre 2010 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2010.

TexteDécret n°2010-1085 du 14 septembre 2010
Rattachement
SECTION 1 : INSTRUCTION DES DECLARATIONS ET DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER
  1. CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE CALEDONIE
  2. SECTION 1 : INSTRUCTION DES DECLARATIONS ET DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER
IdentifiantLEGIARTI000022821535
Texte parentLEGITEXT000022821503
Référencearticle 14 du décret n°2010-1085 du 14 septembre 2010 (version du 17 septembre 2010)Légifrance →

1. Pour l'instruction des demandes d'autorisation portant sur les installations constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, il n'est pas procédé à l'enquête publique, ni aux consultations et aux mesures d'information du public et des autorités et services concernés de Nouvelle-Calédonie. L'instruction du dossier est poursuivie par le service instructeur mentionné à l'article 11. Si l'installation est soumise à autorisation, celle-ci est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense. Si l'installation est soumise à déclaration, la décision de création, prise par le ministre de la défense, en tient lieu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022821535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.