Décret n°2010-1085 du 14 septembre 2010 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2010.

TexteDécret n°2010-1085 du 14 septembre 2010
Rattachement
SECTION 2 : CONTROLE DES INSTALLATIONS
  1. CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE CALEDONIE
  2. SECTION 2 : CONTROLE DES INSTALLATIONS
IdentifiantLEGIARTI000022821538
Texte parentLEGITEXT000022821503
Référencearticle 16 du décret n°2010-1085 du 14 septembre 2010 (version du 17 septembre 2010)Légifrance →

1. Les exploitants d'installations mentionnées à l'article 1er n'ayant pas fait l'objet, à la date de publication du présent décret, de la déclaration ou de l'autorisation requise par la réglementation applicable localement doivent se faire connaître auprès du service instructeur mentionné à l'article 11 dans le délai maximum d'un an.

2. Il est procédé à la régularisation de l'installation, à la diligence de ce service, dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement sous les réserves mentionnées aux articles 11 à 14.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022821538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.