1. Pour l'instruction des demandes d'autorisation portant sur les installations constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, il n'est pas procédé à l'enquête publique, ni aux consultations et aux mesures d'information du public et des autorités et services concernés de la Polynésie française. L'instruction du dossier est poursuivie par le service instructeur mentionné à l'article 4 et l'autorisation d'exploiter est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense.
Décret n°2010-1085 du 14 septembre 2010 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 17 septembre 2010.
TexteDécret n°2010-1085 du 14 septembre 2010
Rattachement
SECTION 1 : INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER
- CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE
- SECTION 1 : INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER
IdentifiantLEGIARTI000022821529
Texte parentLEGITEXT000022821503
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.