1. Pour assurer le respect de la réglementation applicable localement, le suivi et le contrôle des installations mentionnées à l'article 1er sont exercés par un service d'inspection composé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, d'inspecteurs assermentés relevant du contrôle général des armées.
Décret n°2010-1085 du 14 septembre 2010 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 17 septembre 2010.
TexteDécret n°2010-1085 du 14 septembre 2010
Rattachement
SECTION 2 : CONTROLE DES INSTALLATIONS
- CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE
- SECTION 2 : CONTROLE DES INSTALLATIONS
IdentifiantLEGIARTI000022821530
Texte parentLEGITEXT000022821503
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