Décret n°2010-1085 du 14 septembre 2010 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2010.

TexteDécret n°2010-1085 du 14 septembre 2010
Rattachement
SECTION 2 : CONTROLE DES INSTALLATIONS
  1. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE
  2. SECTION 2 : CONTROLE DES INSTALLATIONS
IdentifiantLEGIARTI000022821531
Texte parentLEGITEXT000022821503
Référencearticle 9 du décret n°2010-1085 du 14 septembre 2010 (version du 17 septembre 2010)Légifrance →

1. Les exploitants d'installations mentionnées à l'article 1er n'ayant pas fait l'objet, à la date de publication du présent décret, d'une des autorisations requises par la réglementation applicable localement doivent se faire connaître auprès du service instructeur mentionné à l'article 4 dans le délai maximum d'un an.

2. Il est procédé à la régularisation de l'installation, à la diligence de ce service, dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement sous les réserves mentionnées aux articles 4 à 7.

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