Décret n°2006-314 du 16 mars 2006 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 mars 2006.

TexteDécret n°2006-314 du 16 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250025
Texte parentLEGITEXT000022822482
Référencearticle 2 du décret n°2006-314 du 16 mars 2006 (version du 19 mars 2006)Légifrance →

1. Les membres de la commission, les rapporteurs et les assistants peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements temporaires effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets du 12 mars 1986, du 12 avril 1989 et du 28 mai 1990 susvisés.

Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

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