Décret n°2010-1095 du 17 septembre 2010 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 septembre 2010.

TexteDécret n°2010-1095 du 17 septembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022833784
Texte parentLEGITEXT000022833777
Référencearticle 2 du décret n°2010-1095 du 17 septembre 2010 (version du 20 septembre 2010)Légifrance →

1. Le traitement mentionné à l'article 1er comporte les données personnelles et les informations suivantes :

2. 1° Les données à caractère personnel et informations figurant sur le volet n° 2 de l'avis d'arrêt de travail suivantes :

3. a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;

4. b) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, ainsi que le prénom ;

5. c) L'adresse déclarée pour l'ouverture des droits et, si cette dernière est différente, l'adresse à laquelle l'intéressé peut être effectivement contrôlé ;

6. d) Les dates de début et de fin du congé de maladie ainsi que l'information précisant si les sorties sont autorisées ou non et, dans l'affirmative, les éventuelles restrictions d'horaire ;

7. e) L'information selon laquelle le congé accordé ne relève pas du régime des congés de longue maladie ou de longue durée ;

8. 2° Les informations permettant le suivi et le contrôle des congés de maladie ainsi que l'évaluation de l'expérimentation :

9. a) Le code identifiant le service dans lequel l'agent est affecté ;

10. b) La date et la nature du contrôle opéré par la caisse primaire d'assurance maladie et le service du contrôle médical ;

11. c) Le résultat du contrôle administratif, en indiquant la présence ou l'absence de l'intéressé, le refus éventuel du contrôle ainsi que l'information d'une éventuelle convocation au service du contrôle médical ;

12. d) Le résultat du contrôle médical :

13. ― avis favorable (congé médicalement justifié à la date du contrôle) et prévision éventuelle d'un nouveau contrôle ;

14. ― avis défavorable (congé non médicalement justifié à la date du contrôle) ;

15. ― avis impossible pour absence à convocation ;

16. e) La date et la nature de la mesure prise par l'administration à la suite du contrôle : mise en demeure de reprendre les fonctions, interruption du versement de la rémunération ou retenue d'une partie de la rémunération, avertissement du fonctionnaire relatif à un éventuel nouveau contrôle ;

17. f) Le nombre et la durée des congés de maladie déjà obtenus par le fonctionnaire ayant fait l'objet d'un contrôle ;

18. g) La date et la nature des recours éventuellement exercés par le fonctionnaire intéressé (contestation auprès du comité médical, recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) ;

19. h) Les décisions prises sur ces recours.

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