Référencearticle 4 du décret n°2010-1095 du 17 septembre 2010 (version du 20 septembre 2010)Légifrance →
1. Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2, dans le cadre de leur mission et pour ce qui les concerne :
2. 1° Les agents chargés de la gestion des ressources humaines, individuellement habilités par les autorités compétentes des administrations et établissements mentionnés au 2° de l'article 3 ;
3. 2° Les agents des caisses primaires d'assurance maladie et des services du contrôle médical placés auprès de celles-ci mentionnés au 1° de l'article 3, qui sont chargés du suivi de ces dossiers et individuellement habilités, selon leur affectation, par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ou le médecin-conseil chef de service de l'échelon local du contrôle médical.
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