Arrêté du 3 septembre 2010 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 3 septembre 2010
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000022840479
Texte parentLEGITEXT000022840473
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 3 septembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A N N E X E

2. 1. La section A du chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté du 2 janvier 2003 est modifiée comme suit : Les lignes suivantes sont insérées dans le tableau dans l'ordre numérique approprié :

3. NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

4. NUMÉRO CAS

5. DÉNOMINATION

6. RESTRICTIONS et / ou spécifications

7. 14627

8. 0000117-21-5

9. Anhydride 3-chlorophtalique

10. LMS = 0, 05 mg / kg (exprimée en acide 3-chlorophtalique)

11. 14628

12. 0000118-45-6

13. Anhydride 4-chlorophtalique

14. LMS = 0, 05 mg / kg (exprimée en acide 4-chlorophtalique)

15. 14876

16. 0001076-97-7

17. Acide cyclohexane-1, 4-dicarboxylique

18. LMS = 5 mg / kg. A employer uniquement pour la fabrication de polyesters

19. 18117

20. 0000079-14-1

21. Acide glycolique

22. A n'employer qu'en contact indirect avec les denrées alimentaires, derrière une couche de téréphtalate de polyéthylène (PET)

23. 19965

24. 0006915-15-7

25. Acide malique

26. A employer uniquement en tant que comonomère dans les polyesters aliphatiques, à concurrence de 1 % au plus sur une base molaire.

27. 21498

28. 0002530-85-0

29. Méthacrylate de 3-triméthoxysilylpropyle

30. LMS = 0, 05 mg / kg A employer uniquement comme agent pour le traitement de surface de charges inorganiques

31. 2. La section A du chapitre II de l'annexe du même arrêté est ainsi modifiée : Les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre numérique approprié :

32. NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

33. NUMÉRO CAS

34. DÉNOMINATION

35. RESTRICTIONS et / ou spécifications

36. 30607

37. ―

38. Sel de lithium d'acides monocarboxyliques aliphatiques linéaires (C2-C24) provenant d'huiles et de graisses naturelles

39. LMS (T) = 0, 6 mg / kg (exprimée en lithium) (8)

40. 33105

41. 0146340-15-0

42. -(2-hydroxyéthoxy) alcools secondaires en C12-C14, éthoxylés

43. LMS = 5 mg / kg (44)

44. 33535

45. 0152261-33-1

46. -alcènes (C20-C24) copolymérisés avec l'anhydride maléique, produit réactif avec la 4-amino-2, 2, 6, 6-tétraméthylpipéridine

47. A ne pas employer pour des objets en contact avec des aliments gras pour lesquels le simulant D doit être utilisé.

48. A ne pas employer en contact avec des aliments alcooliques.

49. 38550

50. 0882073-43-0

51. Bis (4-propylbenzylidène) propylsorbitol

52. LMS = 5 mg / kg (y compris la somme de ses produits d'hydrolyse)

53. 40155

54. 0124172-53-8

55. N, N'-bis (2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridyl)-N-N'-diformylhexamé-thylènediamine

56. LMS = 0, 05 mg / kg (1) (44)

57. 49080

58. 0852282-89-4

59. N-(2, 6diisopropylphényl)-6-[4-(1, 1, 3, 3-tétraméthylbutyl) phénoxy]-1H-benzo [de] isoquinolin-1, 3 (2H)-dione

60. LMS = 0, 05 mg / kg (39) (45) (46) A employer uniquement dans le téréphtalate de polyéthylène (PET)

61. 60027

62. ―

63. Homopolymères et / ou copolymères hydrogénés fabriqués à partir de 1-hexène et / ou de 1-octène et / ou de 1-décène et / ou de 1-dodécène et / ou de 1-tétradécène (masse moléculaire : 440 ― 12 000)

64. A ne pas employer pour des objets en contact avec des aliments gras pour lesquels le simulant D doit être utilisé. Conformes aux spécifications indiquées au chapitre IV.

65. 62215

66. 0007439-89-6

67. Fer

68. LMS = 48 mg / kg

69. 68119

70. ―

71. Diesters et monoesters de néopentylglycol, d'acide benzoïque et d'acide 2-éthylhexanoïque

72. LMS = 5 mg / kg. A ne pas employer pour des objets en contact avec des aliments gras pour lesquels le simulant D doit être utilisé.

73. 72141

74. 0018600-59-4

75. 2, 2'-(1, 4-phénylène) bis [(4H-3, 1-benzoxazin-4-one)]

76. LMS = 0, 05 mg / kg (y compris la somme de ses produits d'hydrolyse)

77. 76807

78. 00073018-26-5

79. Polyester d'acide adipique et d'1, 3-butanediol, d'1, 2-propanediol et de 2-éthyl-1-hexanol

80. LMS = 30 mg / kg

81. 77708

82. ―

83. Ethers de polyéthylèneglycol (OE = 1-50) d'alcools primaires (C8-C22) linéaires et ramifiés

84. LMS = 1, 8 mg / kg. Conformes aux spécifications indiquées au chapitre IV.

85. 80077

86. 0068441-17-8

87. Cires de polyéthylène oxydées

88. LMS = 60 mg / kg

89. 80350

90. 0124578-12-7

91. Copolymère de poly (acide 12-hydroxystéarique) et de polyéthylèneimine

92. A employer uniquement dans le téréphtalate de polyéthylène (PET), le polystyrène (PS), le polystyrène choc (HIPS) et le polyamide (PA), à concurrence de 0, 1 % p / p au plus. Conformes aux spécifications indiquées au chapitre IV.

93. 80480

94. 0090751-07-8 ; 0082451-48-7

95. Poly (6-morpholino-1, 3, 5-triazine-2, 4-diyl)-[(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridyl) imino)]-hexaméthylène-[(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridyl) imino)]

96. LMS = 5 mg / kg (47). Conformes aux spécifications indiquées au chapitre IV.

97. 80510

98. 1010121-89-7

99. Mélange issu du procédé de fabrication du poly (3-nonyl-1, 1-dioxo-1-thiopropane-1, 3-diyl)-bloc-poly (x-oléyl-7-hydroxy-1, 5-diiminooctane-1, 8-diyl), x = 1 et / ou = 5, neutralisé par de l'acide dodécylbenzènesulfonique

100. A employer uniquement en tant qu'auxiliaire de polymérisation du polyéthylène (PE), du polypropylène (PP) et du polystyrène (PS).

101. 91530

102. ―

103. Sels de sulfosuccinate d'alkyle (C4-C20) ou de cyclohexyle

104. LMS = 5 mg / kg

105. 91815

106. ―

107. Sels d'esters de polyéthylèneglycol monoalkyliques (C10-C16) d'acide sulfosuccinique

108. LMS = 2 mg / kg

109. 92200

110. 0006422-86-2

111. Téréphtalate de bis (2-éthylhexyle)

112. LMS = 60 mg / kg

113. 92470

114. 0106990-43-6

115. N, N', N', N'-tétrakis (4, 6-bis (butyl-(N-méthyl-2, 2, 6, 6-tétraméthylpipéridine-4-yl) amino) triazine-2-yl)-4, 7-diazadécane-1, 10-diamine

116. LMS = 0, 05 mg / kg

117. 92475

118. 0203255-81-6

119. Ester cyclique de 3, 3', 5, 5'-tétrakis (tert-butyl)-2, 2'-dihydroxybiphényl et d'acide [3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-méthylphényl) propyl] oxyphosphonique

120. LMS = 5 mg / kg (exprimée en tant que somme des formes phosphite et phosphate de la substance et des produits d'hydrolyse)

121. 93450

122. ―

123. Dioxyde de titane enduit d'un copolymère de n-octyltricholorosilane et de sel pentasodique d'acide aminotris (méthylène phosphonique)

124. Conformes aux spécifications indiquées au chapitre IV

125. 94000

126. 0000102-71-6

127. Triéthanolamine

128. LMS = 0, 05 mg / kg (y compris le composé hydrochlorure)

129. 94425

130. 0000867-13-0

131. Phosphonoacétate de triéthyle

132. A employer uniquement dans le téréphtalate de polyéthylène (PET)

133. 94985

134. ―

135. Mélanges de diesters et de triesters formés à partir de triméthylolpropane, d'acide benzoïque et / ou d'acide 2-éthylhexanoïque

136. LMS = 5 mg / kg A ne pas employer pour des objets en contact avec des aliments gras pour lesquels le simulant D doit être utilisé.

137. 3. Le chapitre III-1 de l'annexe du même arrêté est ainsi modifié : Les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre numérique approprié :

138. NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

139. NUMÉRO CAS

140. DÉNOMINATION

141. 49080

142. 852282-89-4

143. N-(2, 6-diisopropylphényl)-6-[4-(1, 1, 3, 3-tétraméthylbutyl) phénoxy]-1H-benzo [de] isoquinolin-1, 3 (2H)-dione

144. 72141

145. 0018600-59-4

146. 2, 2'-(1, 4-phénylène) bis [4H-3, 1-benzoxazin-4-one]

147. 76807

148. 0007308-26-5

149. Polyester d'acide adipique et d'1, 3-butanediol, d'1, 2-propanediol ou de 2-éthyl-1-hexanol

150. 92475

151. 0203255-81-6

152. Ester cyclique de 3, 3', 5, 5'-tétrakis (tert-butyl)-2, 2'-dihydroxybiphényl et d'acide [3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-méthylphényl) propyl] oxyphosphonique

153. 4. La partie B du chapitre IV de l'annexe du même arrêté est ainsi modifiée : Les nouvelles spécifications suivantes sont insérées dans l'ordre numérique approprié :

154. NUMÉRO RÉFÉRENCE

155. AUTRES SPÉCIFICATIONS

156. 60027

157. Homopolymères et / ou copolymères hydrogénés fabriqués à partir de 1-hexène et / ou de 1-octène et / ou de 1-décène et / ou de 1-dodécène et / ou de 1-tétradécène (masse moléculaire : 440-12 000). Poids moléculaire moyen au moins égal à 440 Da. Viscosité à 100° C au moins égale à 3, 8 cSt (3, 8 × 10-6 m ² / s).

158. 77708

159. Ethers de polyéthylèneglycol (OE = 1-50) d'alcools primaires linéaires et ramifiés (C8-C22) Quantité résiduelle maximale d'oxyde d'éthylène dans le matériau ou l'article = 1 mg / kg.

160. 80350

161. Copolymère de poly (acide 12-hydroxystéarique) et de polyéthylèneimine. Préparé par réaction de poly (12-acide hydroxystéarique) et de polyéthylèneimine.

162. 80480

163. Poly (6-morpholino-1, 3, 5-triazine-2, 4-diyl)-[(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridyl) imino)]-hexaméthylène-[(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridyl) imino)]. Poids moléculaire moyen au moins égal à 2 400 Da. Teneur résiduelle en morpholine 30 mg / kg, en N, N'-bis (2, 2, 6, 6-tétraméthylpipéridine-4-yl) hexane-1, 6-diamine ¸ 15 000 mg / kg et en 2, 4-dichloro-6-morpholino-1, 3, 5-triazine 20 mg / kg.

164. 93450

165. Dioxyde de titane enduit d'un copolymère de n-octyltricholorosilane et de sel pentasodique d'acide aminotris (méthylène phosphonique). La teneur du dioxyde de titane enduit en copolymère de traitement de surface est inférieure à 1 % p / p.

166. 5. Le chapitre V de l'annexe du même arrêté est modifié comme suit : a) La note (8) est remplacée par le texte suivant : « (8) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 24886, 62020, 30607, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 et 95725. » b) Les notes suivantes sont ajoutées : (44) La LMS pourrait être dépassée dans le cas de polyoléfines. (45) La LMS pourrait être dépassée dans le cas de matières plastiques contenant plus de 0, 5 % p / p de la substance. (46) La LMS pourrait être dépassée au contact d'aliments à forte teneur alcoolique. (47) La LMS pourrait être dépassée dans le cas de polyéthylène basse densité (PEBD) contenant plus de 0, 3 % p / p de la substance en contact avec des aliments gras.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 2 janvier 2003
    Divisions : Art. Annexe Chapitre Ier ; Art. Annexe Chapitre II ; Art. Annexe Chapitre III et III-1 ; Art. Annexe Chapitre IV ; Art. Annexe Chapitre V

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022840479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.