Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 juillet 2010 (version du 23 septembre 2010)Légifrance →
1. Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre du paragraphe III de l'article 3, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
2. L'autorisation pour chacun des services réguliers visés au paragraphe III de l'article 3 peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2007 susvisé.
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