Décret n°2010-1102 du 21 septembre 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°2010-1102 du 21 septembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022841130
Texte parentLEGITEXT000022841108
Référencearticle 4 du décret n°2010-1102 du 21 septembre 2010 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. L'attribution individuelle de la part fonctionnelle est déterminée par application aux montants mensuels de référence d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 2.

2. Le montant individuel de la part fonctionnelle des agents affectés sur un poste très difficile est attribué en vertu d'un coefficient maximum de 2 appliqué au montant mensuel de référence.

3. Le montant individuel de la part fonctionnelle des agents affectés sur un poste difficile est attribué en vertu d'un coefficient maximum de 1,7 appliqué au montant mensuel de référence.

4. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre de postes difficiles et le nombre de postes très difficiles. Dans la limite de ces contingents, un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la liste des postes difficiles et très difficiles.

5. La moyenne annuelle des coefficients multiplicateurs attribués au titre de la part fonctionnelle ne peut excéder 1,4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022841130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.