Décret n°2010-1102 du 21 septembre 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°2010-1102 du 21 septembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022841131
Texte parentLEGITEXT000022841108
Référencearticle 5 du décret n°2010-1102 du 21 septembre 2010 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Les montants mensuels de la part liée aux résultats sont fixés dans la limite de 40 % du plafond réglementaire de la part fonctionnelle afférente à chaque grade et emploi.

2. Le montant individuel attribué au titre de la part liée aux résultats fait l'objet d'un réexamen annuel au vu du contenu de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2 du présent décret.

3. Tout ou partie de cette part peut être attribuée au titre d'une année sous la forme d'un versement exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.

4. La moyenne annuelle par grade et emploi des montants individuels attribués, au titre de la part liée aux résultats, ne peut excéder 30 % du plafond réglementaire de la part fonctionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022841131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.