Décret n°2010-1109 du 21 septembre 2010 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2010.

TexteDécret n°2010-1109 du 21 septembre 2010
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL MILITAIRE
IdentifiantLEGIARTI000022843117
Texte parentLEGITEXT000022843081
Référencearticle 11 du décret n°2010-1109 du 21 septembre 2010 (version du 24 septembre 2010)Légifrance →

1. A l'échéance du contrat mentionné au 1° de l'article 1er, ou en cas de résiliation de ce contrat, le militaire est affecté sur un emploi de son grade.

2. La mise à la disposition peut prendre fin avant l'expiration de sa durée sur demande du ministère de la défense ou du militaire, sous réserve des règles de préavis prévues par la convention de mise à la disposition mentionnée à l'article 3 du présent décret.

3. Lorsque le militaire demande qu'il soit mis fin, avant son terme, à la mise à la disposition et si le ministère de la défense ne peut l'affecter immédiatement, il est placé en congé pour convenances personnelles non rémunéré jusqu'à ce qu'intervienne une affectation dans un emploi de son grade, qui doit être effective dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande d'affectation.

4. Dans l'intérêt du service ou dans l'intérêt de la défense, la mise à la disposition peut également être suspendue, à la demande du ministère de la défense, selon des modalités prévues par la convention de mise à la disposition mentionnée à l'article 3 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022843117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.