Décret n°2010-1109 du 21 septembre 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2012.

TexteDécret n°2010-1109 du 21 septembre 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000026678203
Texte parentLEGITEXT000022843081
Référencearticle 4 du décret n°2010-1109 du 21 septembre 2010 (version du 26 novembre 2012)Légifrance →

1. L'agent mis à la disposition de l'organisme d'accueil continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment.

2. Une convention signée par les autorités mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article 3 et annexée au contrat mentionné au 1° de l'article 1er fixe le montant du remboursement par l'organisme d'accueil des dépenses afférentes aux personnels mis à la disposition ainsi que les modalités de sa révision.

3. Le montant du remboursement pour un agent mis à la disposition est égal à la somme du salaire, des majorations de salaire et des cotisations et contributions y afférentes dus par l'organisme d'accueil pour l'emploi d'un salarié occupant un poste comparable avec une qualification professionnelle et une ancienneté équivalentes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026678203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.