1. Le ministre de la défense ou le directeur de l'établissement public demeure compétent pour l'ensemble des actes de gestion et d'administration des agents mis à la disposition sous réserve des dispositions de l'article 6.
Décret n°2010-1109 du 21 septembre 2010 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2012.
TexteDécret n°2010-1109 du 21 septembre 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000026678205
Texte parentLEGITEXT000022843081
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