Décret n°2010-1109 du 21 septembre 2010 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2010.

TexteDécret n°2010-1109 du 21 septembre 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000022843109
Texte parentLEGITEXT000022843081
Référencearticle 6 du décret n°2010-1109 du 21 septembre 2010 (version du 24 septembre 2010)Légifrance →

1. I. ― L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des agents mis à la disposition.

2. L'organisme d'accueil prend, à l'égard des agents civils mis à la disposition, les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par le 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, par l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et au premier alinéa de l'article 2 du décret du 24 février 1972 susvisé dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés et, à l'égard des militaires mis à sa disposition, les décisions relatives aux congés de maladie mentionnés à l'article L. 4138-3 et aux permissions prévues à l'article L. 4138-5 du code de la défense.

3. II. ― L'agent mis à la disposition ne peut être indemnisé par l'organisme d'accueil que des frais de déplacements ou de missions auxquels il est exposé dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans cet organisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022843109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.