1. Un rapport sur la manière de servir de l'agent mis à la disposition est établi par l'organisme d'accueil. Il est rédigé après un entretien individuel et transmis à l'agent, qui peut y porter ses observations. Il est transmis, selon les modalités fixées par la convention de mise à la disposition mentionnée à l'article 3, au ministère de la défense ou à l'établissement public, qui assure l'évaluation de l'agent ou exerce à son égard le pouvoir de notation.
Décret n°2010-1109 du 21 septembre 2010 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2012.
TexteDécret n°2010-1109 du 21 septembre 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000026678207
Texte parentLEGITEXT000022843081
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