Décret n°2010-1109 du 21 septembre 2010 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2012.

TexteDécret n°2010-1109 du 21 septembre 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000026678209
Texte parentLEGITEXT000022843081
Référencearticle 8 du décret n°2010-1109 du 21 septembre 2010 (version du 26 novembre 2012)Légifrance →

1. Le ministère de la défense ou l'établissement public exerce le pouvoir disciplinaire à l'encontre des agents mis à la disposition, le cas échéant sur saisine de l'organisme d'accueil.

2. En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à la disposition par accord entre le ministère de la défense ou l'établissement public et l'organisme d'accueil.

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