1. Nonobstant les dispositions législatives ou réglementaires régissant la compétence de la cour d'appel, les appels, pour lesquels le ministère d'avoué est obligatoire et qui ont été interjetés avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance et portés devant un tribunal de première instance, seront instruits et jugés par le tribunal de grande instance désormais compétent au point de vue territorial.
Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1959 au 20 décembre 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000022845120
Texte parentLEGITEXT000022845032
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.