Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1959 au 20 décembre 1991.

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TexteOrdonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000022845120
Texte parentLEGITEXT000022845032
Référencearticle 10 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 (version du 2 mars 1959)Légifrance →

1. Nonobstant les dispositions législatives ou réglementaires régissant la compétence de la cour d'appel, les appels, pour lesquels le ministère d'avoué est obligatoire et qui ont été interjetés avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance et portés devant un tribunal de première instance, seront instruits et jugés par le tribunal de grande instance désormais compétent au point de vue territorial.

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