Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1959 au 20 décembre 1991.

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TexteOrdonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000022845122
Texte parentLEGITEXT000022845032
Référencearticle 12 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 (version du 2 mars 1959)Légifrance →

1. Les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ordonnance sera publiée

2. présente ordonnance n'auront pas à être renouvelés à l'exception des citations ou assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Ces assignations citations produiront cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription, même si elles ne sont pas renouvelées.

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