1. Les greffiers en chef des cours d'appel et des tribunaux de grande instance doivent, lorsqu'ils recrutent du personnel, employer par priorité les commis et employés de la catégorie recrutée appartenant aux greffes de tribunaux de première instance situés dans une commune où n'est pas créé un tribunal de grande instance,
Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1959 au 20 décembre 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000022845123
Texte parentLEGITEXT000022845032
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