Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1959 au 20 décembre 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958
RattachementCHAPITRE Ier : LES JURIDICTIONS
IdentifiantLEGIARTI000022845099
Texte parentLEGITEXT000022845032
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 (version du 2 mars 1959)Légifrance →
1. Les juridictions instituées par l'article précédent sont respectivement substituées: les tribunaux de grande instance aux tribunaux de première instance, les tribunaux d'instance aux justices de paix ainsi qu'aux tribunaux cantonaux.
2. Le siège, le ressort et la composition des juridictions de première instance, ainsi que le nombre de chambres et l'effectif des greffiers et secrétaires de parquet dans les tribunaux de grande instance, sont fixés par décret en conseil d'Elat.
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