Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 · Article
Article 3-1
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1970 au 20 décembre 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958
RattachementCHAPITRE Ier : LES JURIDICTIONS
IdentifiantLEGIARTI000022850357
Texte parentLEGITEXT000022845032
Référencearticle 3-1 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 (version du 13 juillet 1970)Légifrance →
1. En toutes matières de la compétence du tribunal de grande instance autres que disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique.
2. Le renvoi à la formation collégiale d'une affaire portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique est de droit sur la demande non motivée d'une des parties, formulée selon des modalités et délais fixés par décret.
3. Le renvoi à la formation collégiale peut également être décidé par le président ou son délégué, soit à la demande du juge saisi, soit d'office.
4. Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'aministration non susceptibles de revours.
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