Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 · Article
Article 3-2
Article abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 20 décembre 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958
RattachementCHAPITRE Ier : LES JURIDICTIONS
IdentifiantLEGIARTI000022850385
Texte parentLEGITEXT000022845032
Référencearticle 3-2 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 (version du 16 septembre 1972)Légifrance →
1. Le tribunal de grande instance connaît à juge unique de tout ce qui a trait à l'exécution forcée des jugements et autres actes, y compris des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers, ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.
2. Il connaît également des contestations qui s'élèveraient sur le fond du droit au cours de l'exécution, lorsque celle-ci porte sur les biens.
3. Les ventes de biens de mineurs ainsi que les ventes qui leur sont assimilées sont également poursuivies devant le juge de l'exécution.
4. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.
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