Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1959 au 20 décembre 1991.

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TexteOrdonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958
RattachementCHAPITRE Ier : LES JURIDICTIONS
IdentifiantLEGIARTI000022845115
Texte parentLEGITEXT000022845032
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 (version du 2 mars 1959)Légifrance →

1. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance peut, en toute matière, occuper le siège du ministère public devant les tribunaux d'instance de son ressort.

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