Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1959 au 20 décembre 1991.

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TexteOrdonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958
RattachementCHAPITRE Ier : LES JURIDICTIONS
IdentifiantLEGIARTI000022845119
Texte parentLEGITEXT000022845032
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 (version du 2 mars 1959)Légifrance →

1. Le siège, le ressort, le nombre de chambres, la composition des cours d'appel ainsi que l'effectif des greffiers et des secrétaires de parquet sont fixés en conseil d'Etat.

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