Décret n°2010-1110 du 22 septembre 2010 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2010 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1110 du 22 septembre 2010
RattachementCHAPITRE II : PECHE DE L'ANGUILLE EN AVAL DES LIMITES TRANSVERSALES DE LA MER
IdentifiantLEGIARTI000022846208
Texte parentLEGITEXT000022846183
Référencearticle 5 du décret n°2010-1110 du 22 septembre 2010 (version du 25 septembre 2010)Légifrance →

1. I. ― Pour l'application des dispositions réglementant l'exercice de la pêche de l'anguille, sont regardées comme :

2. 1° Anguille de moins de 12 centimètres : l'anguille dont la longueur est inférieure à cette taille, y compris la civelle, alevin d'aspect translucide ;

3. 2° Anguille argentée : l'anguille présentant une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire ;

4. 3° Anguille jaune : l'anguille dont la taille et l'aspect diffèrent de ceux décrits au 1° et au 2° ;

5. 4° Anguille : toute anguille, quel que soit le stade de développement décrit aux 1° à 3° auquel elle est parvenue.

6. II. ― Les unités de gestion de l'anguille correspondent à l'habitat naturel de l'anguille dans les bassins hydrographiques continentaux, y compris les zones colonisables par l'espèce ainsi que celles qui lui sont accessibles après équipement des ouvrages faisant obstacle à son passage, dans les zones estuariennes et dans les aires maritimes de répartition de cette espèce.

7. Les limites des unités de gestion de l'anguille sont fixées par arrêté du préfet de région, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin dans lequel s'inscrit l'unité de gestion prévue, dans le respect des limites figurant dans le plan de gestion approuvé par la Commission européenne en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 susvisé.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R922-45 du Code rural et de la pêche maritime et R922-46 du Code rural et de la pêche maritime.

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