Arrêté du 25 août 2010 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 25 août 2010
RattachementCHAPITRE V : MODIFICATIONS APPORTEES A L'ARRETE DU 20 FEVRIER 2007 SUSVISE
IdentifiantLEGIARTI000022849160
Texte parentLEGITEXT000022849086
Référencearticle 18 de l'arrêté du 25 août 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le a de l'article 172-2 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « a) La police d'assurance vie est ouvertement nantie en faveur de l'établissement de crédit prêteur ou cédée à celui-ci ; ».

3. Le b de l'article 172-2 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « b) L'entreprise qui fournit l'assurance vie doit être notifiée du nantissement ou de l'affectation en garantie, et en conséquence ne peut verser les sommes dues au titre du contrat sans l'accord de l'établissement prêteur ; ».

5. Les alinéas g et h de l'article 172-2 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé sont supprimés.

6. Après le d de l'article 172-2 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé sont insérés les alinéas e, f, g, h, i et j rédigés comme suit :

7. « e) Le contrat d'assurance vie nanti, ou affecté en garantie, est valable pendant toute la durée du prêt. Lorsque cette condition ne peut être respectée, compte tenu de l'expiration du contrat d'assurance vie avant celle du prêt, l'établissement prêteur prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les sommes dues au souscripteur à l'expiration du contrat d'assurance constituent une protection jusqu'à l'expiration du contrat de prêt ;

8. f) Le nantissement, ou affectation en garantie équivalente, peut être effectivement mis en œuvre dans toutes les juridictions concernées au moment de la conclusion du contrat de prêt ;

9. g) La valeur de rachat est déclarée par l'entreprise qui fournit l'assurance vie et est incompressible ;

10. h) La valeur de rachat doit être versée rapidement sur demande ;

11. i) Le versement de la valeur de rachat ne peut être demandé sans l'accord de l'établissement de crédit ;

12. j) L'entreprise qui fournit l'assurance relève du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale ou est soumise à une surveillance par une autorité compétente d'un pays tiers appliquant des dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles en vigueur dans la Communauté européenne. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 20 février 2007 : art. 172-2

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022849160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.